939.61.L’occupation d’un bâtiment accessoire sur la partie du territoire visée à l’article 939.60, implanté sur un lot dont les marges latérales, la largeur combinée des cours latérales ainsi que la marge arrière sont moindres que celles prescrites au présent règlement, et sur lequel la zone tampon illustrée au plan de zonage est remplacée par une autre mesure d’atténuation, est autorisée.
Aux fins de l’occupation visée au premier alinéa, les normes minimales suivantes s’appliquent : 1°la marge arrière est de deux mètres;
2°la largeur combinée des cours latérales est de 4,5 mètres;
3°la marge latérale est de 1,5 mètre;
4°la zone tampon illustrée au plan de zonage à la limite sud-est de la partie du territoire visée à l’article 939.60, est remplacée par une haie dense au feuillage persistant d’une hauteur minimale de 1,5 mètre qui doit être plantée et maintenue à l’arrière du bâtiment accessoire, sur toute la longueur de son mur arrière, soit sur une longueur minimale de 27 mètres.
Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation prévue au présent règlement, s’applique.